Comment intégrer l’impact du covid-19 dans l’évaluation des actifs et des passifs lors de l’arrêté des comptes 2019
En cette période d’arrêté des comptes et de pandémie à l’échelle mondiale, nous pouvons nous demander si l’évaluation des actifs et des passifs au 31 décembre 2019 doit refléter les conséquences de l’épidémie de Covid-19 ?
L’évaluation des actifs et des passifs au 31 décembre 2019 doit refléter uniquement les conditions qui existaient à la date du 31 décembre 2019. Les effets de l’épidémie de Covid-19 n’étant pas liés à une situation existant au 31 décembre 2019, la valeur des actifs et des passifs comptabilisés au 31 décembre 2019 n’est pas ajustée.
Au-delà de l’évaluation des actifs et des passifs, quelle l’information faut-il donner dans l’annexe au titre des événements postérieurs à la clôture liés à l’épidémie de Covid-19 ?
En revanche, une information doit être donnée dans les notes aux états financiers (annexe aux comptes annuels) sur l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur la valeur comptable des actifs et des passifs au 31 décembre 2019. Ses conséquences post-clôture ainsi qu’une estimation de son impact financier sur les états financiers s’il peut être déterminé ou l’indication que cette estimation ne peut être faite.
Que se passe-t-il s’il apparaît, durant la période entre la clôture du 31 décembre 2019 et la date d’arrêté des comptes par l’organe compétent, que l’entité est dans une situation d’incertitudes significatives sur sa capacité à poursuivre son exploitation ?
Lorsque la direction a connaissance, durant la période entre la clôture du 31 décembre 2019 et la date d’arrêté des comptes par l’organe compétent, d’incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances postérieurs à la clôture qui peuvent jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, l’entité doit donner une information appropriée dans son annexe. Celle-ci peut consister en :
– la description des principaux faits ou situations à l’origine de cette incertitude significative ;
– la description des plans d’action engagés par la direction de l’entité pour y faire face ;
– la mention qu’en conséquence l’entité pourrait ne pas être en mesure de réaliser ses actifs et de régler ses dettes dans le cadre normal de son activité.
Que se passe-t-il si la continuité d’exploitation est définitivement compromise durant la période entre la clôture du 31 décembre 2019 et la date d’arrêté des comptes par l’organe compétent ?
De façon générale, lorsqu’il apparaît, durant la période postérieure à la clôture du 31 décembre 2019 et jusqu’à la date d’arrêté des comptes par l’organe compétent, que la continuité d’exploitation est définitivement compromise, les comptes préparés au 31 décembre 2019 ne sont pas modifiés mais une information doit être donnée dans l’annexe (présentation de la nature de l’événement ainsi que des comptes simplifiés établis en valeurs liquidatives).
Olivier Leduc, Commissaires aux comptes, Membre de la commission résolution des litiges du Conseil régional de l’Ordre des Experts-Comptables de Paris / Ile-de-France, Contrôleur qualité à Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris.